Conditions de vente

introduction

AmeriGo intervient en qualité d’organisateur au sens des dispositions de l’article L.211-2-IV du code du tourisme.
 
CONDITIONS TARIFAIRES :
Nos prix ont été établis en fonction des conditions économiques, financières ainsi que des lois et réglementations connues au 01 Jullet 2022. Nos prix peuvent varier, à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte de l’évolution :
 
- Des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du contrat, y compris les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports : Les taxes aéroports sont soumises à variation selon les décisions des autorités concernées. Elles sont précisées à titre indicatif dans les conditions particulières à leur montant en vigueur au moment
de la rédaction de la présente brochure. Les taxes de territoire dans certains pays sont à régler sur place en monnaie locale ou en Dollar US. Les taxes d’aéroport et de sécurité peuvent varier en cours d’année selon des décisions gouvernementales, indépendamment de notre volonté et nous nous verrons dans l’obligation de les répercuter si besoin est. Le voyageur s’engage à payer à AMÉRIGO toutes nouvelles taxes exigées et toutes augmentations de taxes existantes en plus
du prix mentionné, décidées par les Gouvernements français et des pays visités ou par tout autre organisme légal ayant autorité de le faire.
 
- Du coût des carburants : le coût du carburant peut influer à la hausse comme à la baisse sur le montant de la surcharge carburant imposée par les compagnies aériennes. Le coût du carburant est susceptible d’évoluer selon deux facteurs : le coût du carburant en lui-même d’une part et la parité euro - USD d’autre part, les compagnies achetant leur carburant en USD. Le carburant d’aviation utilisé est le Jet Kerosene Cargo CIF NWE. La surcharge carburant des compagnies aériennes figure sur la ligne code YQ ou YR. Cette surcharge évolue selon une équation différente selon les compagnies aériennes et dont AmeriGo n’a pas connaissance. Cette surcharge n’est pas remboursable en cas d’annulation après émission du billet. De même, le coût du carburant (gazole) peut influer sur les tarifs pour la partie transport en bus de nos circuits. Nos prix sont donc susceptibles de varier en fonction de l’évolution du coût du carburant.
 
- A noter qu’un supplément de 200 € par personne s’appliquera pour toute demande de départ anticipé ou de retour différé sur nos circuits. Les frais pour les dossiers “sans transport” sont de 80 € par personne.
 
- Le cours des devises : les variations des taux de change, et notamment du $US et du $CAD, peuvent influer à la hausse comme à la baisse sur le prix total du voyage. Toute variation de prix découlant d’une variation du taux de change sera intégralement répercutée dans le prix de vente du voyage. La fluctuation des devises ne s’apprécie que sur les prestations qui nous sont facturées en devises.
 
- Toute hausse de prix sera communiquée aux clients via leur agence de voyage au plus tard 21 jours avant la date de départ. Aucune hausse du prix ne pourra intervenir dans les vingt jours qui précèdent le départ. Pour toute hausse supérieure à 8% du prix du voyage, le voyageur aura durant 3 jours la possibilité de résilier sans frais son contrat. Toute autre hausse du prix inférieure à 8 % du prix total du voyage et non acceptée par le client entraînera la facturation des frais d’annulation selon le barème fixé ci-après. Malgré toute l’attention portée à la réalisation de cette brochure, des erreurs d’édition peuvent se glisser. Dans ce cas, le prix exact est indiqué lors de la réservation et confirmé par écrit.
 
CONDITIONS DE RESOLUTION ET DE MODIFICATION :
Les demandes de résolutions sont prises en compte uniquement les jours ouvrables du lundi au vendredi de 9h à 18h.
 
FRAIS STANDARD DE RESOLUTION :
En dehors des cas visés à l’article L.211-14-II du code du tourisme les frais de résolutions standard suivants seront appliqués à compter de la confirmation de réservation.
 
Pour les circuits accompagnés
Jusqu’à 61 jours avant le départ : 300€ de frais par personne
Entre 60 et 21 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage par personne.
Entre 20 et 8 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage par personne.
A partir de 7 jours avant le départ et en cas de non présentation : 100 % du prix total du voyage par personne.
Des frais de résolution spécifiques peuvent s’appliquer pour les départs spéciaux (carnaval, fêtes de fin d’année, fêtes des morts, Inti Raymi, croisières etc ...), nous consulter.
Les billets d’avion sont non modifiables, non remboursables une fois émis.
De ce fait, des frais de 100% du montant du billet d’avion (surcharges carburant incluses) seront retenus.
Ces frais de résolution ont été établis conformément aux dispositions L.211-14-I du code du tourisme et tiennent compte de la date à laquelle intervient la résolution, des économies de coûts et des revenus escomptés du fait de la remise à disposition des services de voyages concernés.
En application des dispositions de l’article L.224-66 du code de la consommation, les taxes aériennes dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager sont remboursables sur demande du passager auprès de la compagnie aérienne. Il s’agit des taxes QW (taxe d’aéroport) et QX (redevance passager).
 
 
CHANGEMENT DE NOMS :
Le changement de nom d’un ou plusieurs passagers entraîne obligatoirement les frais suivants, à la charge du voyageur au titre de la modification que cela entraîne :
De 30 jours avant le départ à l’émission des billets : 80 €
Après émission : modification possible moyennant des frais imposés par la compagnie aérienne qui vous seront communiqués au moment de la modification. La date d’émission (entre 30 et 10 jours avant le départ) restera à l’appréciation d’AmériGo, notamment en fonction des impératifs de la compagnie aérienne. Dans tous les cas, si le billet est émis, nous répercuterons l’intégralité des frais facturés par la compagnie aérienne. Aucune modification de nom ne pourra être acceptée
directement à l’aéroport. Toute demande de modification devra être reçue par AmériGo les jours ouvrables du lundi au vendredi de 9h à 18h. Toute annulation et changement de nom de participants doit faire l’objet d’une notification écrite. Il en est de même pour un ajout de participant(s) dont les réservations ne seront confirmées que dans la limite des places disponibles.
 
NOMBRE MINIMUM D’INSCRITS :
Nos circuits accompagnés sont garantis à partir de 10 personnes minimum (sauf mention contraire).
En deçà de ce minimum, nous nous réservons le droit, soit d’annuler les circuits à 60 jours du départ, soit de proposer une autre date en prévenant le voyageur ou son agence de voyage par mail.
 
LE PROGRAMME :
Le descriptif du circuit doit être considéré comme idéal ; il est susceptible de modifications au regard de considérations indépendantes de notre volonté (modification de la grille aérienne ou d’horaires de trains, jours de marché, conditions climatiques ou naturelles...). Tout sera fait pour respecter le programme transmis.
 
RESPONSABILITE INFORMATIONS :
AmériGo ne peut garantir aucune demande spéciale concernant les repas, l’hébergement et le transport et ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de toutes complications survenant à la suite du non-respect de cette indication. Les hôtels mentionnés dans nos programmes peuvent être remplacés par des hôtels de catégorie identique ou supérieure. L’agence devra aviser ses clients de ce que seule la catégorie des hôtels et leur classement touristique selon les normes du pays d’accueil sont contractuels et considérés comme l’un des éléments essentiel du voyage au sens de l’article L.211-13 du code du tourisme. Par conséquent seul un changement d’hôtel dans une catégorie inférieure à celle prévue au contrat pourra ouvrir droit à dédommagement pour le client.
 
FORMALITÉS :
Il est de la responsabilité du voyageur de s’informer des formalités de police et sanitaires nécessaires à l’entrée de chaque pays prévu au programme, pour chacun de ses participants. AmériGo, ne peut être tenu pour responsable dans le cas où le client ne serait pas en mesure de satisfaire aux contrôles de santé, de police ou de douane. Il appartient au voyageur de s’informer des formalités pour les passagers de nationalité étrangère. Pour les mineurs, les parents sont tenus d’avoir en leur  possession des documents en règle. Tous frais et pénalités devront être supportés par les passagers. Il est ici rappelé que le code du tourisme fait obligation à l’agence de voyages d’informer ses clients des formalités de police et sanitaires pour le franchissement des frontières. Il appartient en conséquence à l’agence de voyages de se conformer à cette réglementation y compris pour les personnes ressortissantes d’un état membre de l’Union Européenne.
 
MODIFICATIONS DES HORAIRES, RETARDS ET ANNULATIONS DU FAIT DES TRANSPORTEURS :
AmériGo agissant en qualité d’intermédiaire entre le voyageur et le transporteur, peut être amené à informer le voyageur, parfois très peu de temps avant le départ, d’une modification d’horaire ou de date qui est imposée par le transporteur. Dans le cas où cette modification interviendrait après la signature du contrat mais avant la date de départ, AmériGo fera parvenir au client un avis de modification d’horaire par écrit. Aucun remboursement ou indemnisation ne pourra intervenir dans le cas où les horaires imposés par les transporteurs aériens, maritimes ou terrestres, entraîneraient une réduction ou une prolongation du voyage inférieur à 24 heures par rapport à l’horaire prévu.
La société AmériGo répond en tant qu’intermédiaire du bon déroulement du voyage sans toutefois être tenu responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de tiers. Conformément au règlement CE 261/2004 les Compagnies aériennes sont seules responsables des obligations découlant dudit règlement que le vol soit accomplis dans le cadre d’un forfait touristique (au sens de
la réglementation en vigueur) ou non.
Les horaires de vols qui seraient communiqués sur votre demande avant la réception de la convocation le seront à titre indicatif seulement, et seront susceptibles de modifications. Nous ne pourrons être tenus responsables d’un changement d’horaire entre la réservation et la convocation définitive. Par ailleurs nous vous informons que dans de rares cas, l’aéroport d’arrivée à Paris peut
être différent de l’aéroport de départ.
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX TRANSPORTS AÉRIENS :
Les fournisseurs aériens nous obligent à rappeler que toute place, abandonnée à l’aller ou au retour ne peut être remboursée, même dans le cas de report d’une date à une autre. De plus, en raison de l’intensité du trafic aérien et suite à des événements indépendants de notre volonté (grèves, incidents
techniques ou autres) des retards peuvent avoir lieu. Conformément aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas garanties. Aucune indemnisation ne pourra être accordée. Le nom de l’aéroport, lorsque la ville desservie en comporte plusieurs, est également cité à titre indicatif et peut être soumis à des modifications éventuelles pour des raisons de sécurité, de conditions
météorologiques ou d’impératifs techniques ou administratifs, sans que celles-ci puissent donner lieu à un dédommagement lorsque ces modifications ont été portées à la connaissance du voyageur avant le départ.
 
RECLAMATIONS
Conformément aux dispositions de l’article L.211-16-II du code du tourisme, tout problème lié à une inexécution ou une mauvaise exécution des prestations doit impérativement être signalé sur place auprès de notre représentant local lors du séjour. Toute réclamation doit être adressée dans les meilleurs délais après le retour, accompagné des pièces justificatives, à l’agence de voyage dans laquelle le voyageur a souscrit son voyage, qui transmettra au service client d’AmériGo. Aucune réclamation introduite plus de deux ans après le voyage ne sera recevable. En tant que membre de l’APST et du SNAV, et conformément à l’article L616-1 du code de la consommation, AmériGo informe le client qu’il peut, en l’absence de réponse satisfaisante, saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site www.mtv.travel.
Les consommateurs résidant au sein de l’Union Européenne ont la possibilité d’introduire leur réclamation sur la plateforme de règlement des litiges en ligne à l’adresse : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR et en renseignant comme adresse de contact : info@amerigo.fr.
 
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET INEVITABLES
Une circonstance exceptionnelle et inévitable est un évènement extérieur aux parties, ayant un caractère imprévisible et insurmontable qui empêche, soit le voyageur, soit les accompagnateurs, soit l’organisateur, soit le détaillant, soit l’un des prestataires de services concernés, d’exécuter toute ou partie des ou du service de voyage prévu par le contrat. Il en sera ainsi, en cas d’émeute, insurrection,
prohibition quelconque édictée par les autorités publiques ou gouvernementales, conditions climatiques, géographiques, sanitaires ou politiques, sur le lieu de destination ou de transit ou à proximité immédiate de ce lieu, susceptibles d’avoir des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. La faculté de résolution du contrat édictée par l’article L.211-14-II du code du tourisme est appréciée au regard de critères objectifs et indépendant des parties sur la base » notamment des recommandations du Ministère français des Affaires Etrangères.
 
PROTECTION DES DONNES PERSONNELLES
L’exécution des prestations de voyage souscrites par le voyageur nécessite la collecte par AmériGo de certaines données personnelles, notamment celles relatives à l’identité et au numéro de passeport de chacun des voyageurs ainsi que le transfert de ces données en dehors de l’Union européennes aux prestataires et/ou aux autorités situés dans les pays de destination des voyageurs. La collecte
et le transfert de ces informations sont nécessaires à l’exécution des prestations. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en application le 25 mai 2018, les voyageurs disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles les concernant sur simple demande écrite.
 


Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.



EXTRAIT DU CODE DU TOURISME


Article R211-5
Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article L. 211_8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-6
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la règlementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissements des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-10 ;
10) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
14) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-7
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-10 ;
9) L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7) de l'article R. 211-6 ;
14) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certaines cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19) L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établie de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20) La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 14° de l'article R.211-6.

Article R211-9
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 14° de l'article R. 211-6, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signés par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12
Dans le cas prévu à l'article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-13
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 14° de l'article R. 211-6.